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Une agente accepte la modification de son contrat de travail avant d'aller en justice

Publié le mardi 12 mars 2019 , www.lagazettedescommunes.com

La directrice des affaires sociales d'une commune a continué de travailler pour la commune sur la base de son contrat modifié, menant à bien ses nouvelles fonctions jusqu'au terme de son contrat. Mais finalement, elle saisit la juridiction administrative et demande notamment l'annulation de l'avenant à son contrat. Selon le juge, bien que substantielle, cette modification acceptée n'a pas rompu le contrat. L'avenant ne peut donc être considéré comme un licenciement.

visuel Une agente accepte la modification de son contrat de travail avant d'aller en justice
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Engagée par un contrat à durée déterminée, la directrice des affaires sociales d’une commune s’est vu affecté, par avenant, avant le terme de son contrat, sur un nouveau poste : celui de chargée de mission auprès du directeur général des services. Alors qu’elle a continué de travailler pour la commune sur la base de son contrat ainsi modifié jusqu’à son terme, elle a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de l’avenant modifiant ses fonctions ainsi que la condamnation de la commune à lui verser entre autres une indemnité de licenciement.

La cour administrative d’appel de Marseille qui vient de rendre sa décision sur cette affaire a d’abord rappelé les règles contentieuses s’agissant des contrats de recrutement des agents publics. Ainsi, sauf si son contrat présente un caractère fictif ou frauduleux, un agent contractuel de droit public peut effectivement demander au juge administratif :

  • l’annulation d’un acte d’exécution dudit contrat :
  • l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de cet acte ;
  • l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une décision de l’administration de mettre fin à son contrat.

Les modalités de rupture du contrat des agents publics

Sur le fond, la cour rappelle les modalités de rupture du contrat des agents publics réglementaires mais aussi les conséquences que peuvent avoir une modification substantielle du contrat par l’administration, rappelant à cette occasion, la réalité de la nature belle et bien contractuelle de cet acte d’engagement ! Aux termes du décret du 15 février 1988 relatif aux agents publics contractuels de la fonction publique territoriale (articles 39 à 49), le contrat de travail conclu entre un agent public et une collectivité publique ne peut être rompu que par un licenciement, une démission, ou à l’occasion d’une action en résiliation de ce contrat.

Pour autant, lorsque le contrat d’un agent a fait l’objet d’une modification substantielle et que l’agent estime que cette modification lui cause un préjudice, il peut en demander l’indemnisation auprès du juge administratif. Il revient alors au juge administratif, d’apprécier si la décision de l’autorité administrative constitue en réalité un licenciement, compte tenu notamment de la nature et de l’ampleur des modifications apportées au contrat, du comportement de l’employeur et des motifs pour lesquels l’agent a cessé son activité.

La liberté de ne pas accepter la modification du contrat

Enfin, la cour rappelant implicitement toute la nature contractuelle de l’engagement des agents contractuels territoriaux, précise aussi que toute modification des termes d’un contrat de travail doit recueillir l’accord à la fois de l’employeur et du salarié.

Tel était d’ailleurs bien le cas en l’espèce. L’intéressée a accepté la modification de son contrat de travail effectuée par l’avenant litigieux et la nommant ainsi à ses nouvelles fonctions. Elle a d’ailleurs mené à bien les tâches correspondantes à sa nouvelle mission et continué de percevoir sa rémunération jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée. Son emploi n’a par ailleurs été supprimé dans la collectivité qu’après le terme de son contrat.

L’agent était bien libre, dès la prise d’effet de l’avenant procédant à sa nouvelle affectation, de ne pas accepter la modification de son contrat de travail. Dès lors, la modification substantielle ne constitue pas une rupture de son contrat devant être regardée comme un licenciement imputable à son employeur. Et bien sûr aucune indemnité de licenciement n’a vocation à lui être versée.