Chaque lundi, le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de la région d'Île-de-France répond aux questions statutaires des agents. Rupture conventionnelle, temps partiel, congés de représentation : découvrez les sujets de la semaine.
Quels sont les effets du temps partiel sur le déroulement de la période de stage ?
Les fonctionnaires stagiaires peuvent être autorisés à accomplir leurs fonctions à un temps partiel, notamment pour raison thérapeutique.
Dans cette hypothèse, la durée de stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel doit être augmentée proportionnellement de façon à ce qu’elle corresponde à la durée effectuée par des stagiaires à temps plein.
Cela signifie que la date de titularisation du stagiaire à temps partiel, ainsi que la date d’effet sont reportées en fonction de la quotité de travail réellement accomplie.
Les périodes de travail à temps partiel sont néanmoins assimilées à du temps plein pour l’ancienneté de services.
Ainsi, à titre d’illustration, le fonctionnaire stagiaire ayant bénéficié d’un temps partiel thérapeutique à 50% dès le début de la période de stage verra cette dernière doublée. Il bénéficiera néanmoins de l’ancienneté correspondant à toute la durée de stage accomplie, prolongation inclue.
Un congé de représentation d’une association peut être accordé à l’agent public en activité s’il est appelé à siéger comme représentant d’une association au sein d’une instance instituée auprès d’une autorité publique. Ce congé rémunéré est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée de 9 jours ouvrables par an et peut être fractionné en demi-journées.
Le fonctionnaire bénéficie également d’un congé de citoyenneté s’il siège à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association ou qu’il y exerce des fonctions de direction ou d’encadrement. Ce congé non rémunéré d’une durée de 6 jours ouvrables par an peut être pris en une ou deux fois.
Cette association doit être déclarée depuis au moins 3 ans et présenter un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourir à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Seuls les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée qui ne sont pas en période d’essai peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle. Ils ne doivent pas avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale (64 ans pour les agents nés à compter du 1er janvier 1968) et justifier d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein.
Par ailleurs, les fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel ne peuvent y prétendre.
Ainsi, un fonctionnaire stagiaire ou un agent contractuel recruté par le biais d’un contrat à durée déterminée, ne peuvent y ouvrir droit. La rupture conventionnelle est soumise à un accord entre l’administration et son agent, elle ne peut être imposée.
- Loi n°2019-828 du 6 août 2019, art. 72, JO du 7 août 2019 ;
- Décret n°88-145 du 15 février 1988, art. 49 bis et 49 ter, JO du 16 février 1988
- CAA de Marseille, 27 juin 2023, req. n°22MA02314.