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Quand une collectivité préfère recruter un contractuel plutôt qu'un lauréat du concours

Publié le mardi 9 avril 2019 , www.lagazettedescommunes.com

Une lauréate du concours a vu sa candidature à un emploi d'attaché territorial au sein d'une communauté d'agglomération rejetée. La collectivité a en effet préféré recruter sur le poste un agent contractuel. Mais qu'en pense le juge administratif ? La communauté d'agglomération pouvait-elle ainsi recruter un contractuel plutôt qu'un lauréat de concours ?

visuel Quand une collectivité préfère recruter un contractuel plutôt qu'un lauréat du concours
Olivier Le Moal - Fotolia

Inscrite sur liste d’aptitude dans la spécialité administration générale, une lauréate du concours d’attaché territorial a présenté sa candidature à une offre d’emploi d’attaché territorial proposée par une communauté d’agglomération. Plus précisément, il s’agissait d’un emploi de chargé de mission « promotion par l’insertion par l’emploi dans les marchés publics ». Mais après son entretien avec le jury de recrutement, elle a été informée que sa candidature n’était pas retenue, le président de la communauté d’agglomération ayant recruté sur le poste, un agent contractuel.

Saisi par l’intéressée, le juge administratif a effectivement, en première instance, annulé le recrutement de l’agent contractuel, mais rejeté l’injonction de la recruter sur cet emploi, l’annulation du recrutement de l’agent contractuel n’impliquant pas sa nomination sur cet emploi. En appel, la lauréate du concours a souhaité engager la responsabilité de la communauté d’agglomération afin que celle-ci répare les préjudices subis du fait de la décision de recruter un agent contractuel sur le poste pour lequel elle a été évincée.

Expérience professionnelle

La cour administrative d’appel de Bordeaux qui vient de rendre sa décision dans cette affaire, a rappelé que l’offre d’emploi publiée par la communauté d’agglomération indiquait la nécessité de détenir des compétences à la fois en matière d’emploi et insertion et en matière de marchés publics. Or, la lauréate du concours ne justifie en matière de marchés publics que du suivi d’une formation de deux jours et d’une expérience limitée, acquise d’une part dans le cadre d’un contrat avec une association pour laquelle elle travaillait depuis trois mois à la date du recrutement litigieux, et d’autre part lors d’un stage dans une commune au cours duquel elle se serait occupée de l’organisation de la commission d’appel d’offres.

Par ailleurs, les expériences professionnelles antérieures de la lauréate évincée, en dépit de leur intérêt, portaient sur des domaines d’activité différents de celui correspondant à l’emploi pour lequel elle a postulé et pour lequel elle invoque une perte de chances sérieuses de l’obtenir.
Enfin, elle n’a bénéficié d’aucune formation en matière de marchés publics dans le cadre de ses études.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour a ainsi considéré que la lauréate évincée, qui n’avait aucune expérience professionnelle dans une collectivité locale, ni dans une autre collectivité publique, n’a pas été privée d’une chance sérieuse d’être recrutée par la communauté d’agglomération. Par conséquent, l’intéressée n’a obtenu aucune réparation liée à son éviction au profit d’un agent contractuel.

Le juge administratif rappelle ainsi de manière explicite que le lauréat d’un concours ne dispose d’aucun droit à être nommé sur un emploi au sein d’une collectivité du seul fait de sa réussite au concours et de son inscription sur la liste d’aptitude.