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Le jour de carence est suspendu jusqu'au 1er juin 2021

Publié le mardi 6 avril 2021 , www.lagazettedescommunes.com

La suspension du jour de carence devait prendre fin au 31 mars 2021 mais un décret publié le 3 avril l'a prolongée jusqu'au 1er juin, s'alignant sur la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire.

visuel Le jour de carence est suspendu jusqu'au 1er juin 2021

Le gouvernement a décidé d’aligner la fin de la suspension du jour de carence sur la date annoncée de la fin de l’état d’urgence sanitaire : le 1er juin 2021. Une prolongation, actée par un décret publié le 3 avril, qui arrive juste à temps, puisqu’initialement, cette suspension devait prendre fin le 31 mars.

Le fonctionnement reste inchangé. L’agent public ou le salarié ayant effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l’article 115 de la loi du 30 décembre 2017 (1). Mais il doit avoir transmis à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie en application de la procédure définie à l’article 3 du décret du 8 janvier 2021.

Lors de l’examen du projet de décret en Conseil commun de la fonction publique, cette mesure a fait l’unanimité auprès des syndicats et employeurs de la territoriale. Mais le choix de la nouvelle date limite a interrogé. En effet, l’Unsa a fait remarquer, lors de cette séance du 8 mars, que cette date ne correspondra pas à la fin des symptômes et des séquelles liés à la Covid-19 : ils peuvent persister longtemps et entraîner des arrêts de travail répétés ou des difficultés susceptibles d’empêcher la reprise normale des activités, augmentant alors le risque de problèmes de santé sur le long terme.

C’est pourquoi le débat sur la suppression définitive du jour de carence, appelée de leurs vœux par la CFDT, FO et l’Unsa, n’est pas encore clos.

Note 01Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de Sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de Sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congéRetour au texte