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Le bénéfice du complément de traitement indiciaire est élargi

Publié le vendredi 2 décembre 2022 , www.lagazettedescommunes.com

Le champ d'application du complément de traitement indiciaire (CTI) est élargi à de nouveaux bénéficiaires dans la fonction publique territoriale, par la publication au Journal officiel d'un décret du 30 novembre. Son versement est obligatoire, sans qu'une délibération de la collectivité territoriale ne soit nécessaire.

visuel Le bénéfice du complément de traitement indiciaire est élargi

Le champ d’application du complément de traitement indiciaire (CTI), décrit dans le décret du 19 septembre 2020, est de nouveau étendu, avec la publication au Journal officiel du décret du 30 novembre. Pris en application de l’article 44 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, ce décret ouvre en effet le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics exerçant au sein des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux ou de certains services ou structures.

Ce décret abroge les décrets qui avaient, en avril 2022, créé des primes de revalorisation pour ces agents. La transformation de ces primes en CTI implique, selon le ministère, de rendre son versement obligatoire sans qu’une délibération de la collectivité territoriale compétente ne soit nécessaire.

Les agents concernés dans la territoriale

Le CTI est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements :

  • les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement ;
  • les établissements et services à caractère expérimental qui accueillent des personnes âgées dépendantes.

Le CTI est aussi versé aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l’article 2 du décret du 19 septembre (aide-soignant, infirmier, sage-femme, auxiliaire de puériculture, etc.) et exerçant dans les établissements ou services suivants :

  • les établissements et services listés aux 1° à 5° l’article 2, donc, notamment, les services de soins infirmiers à domicile (y compris les foyers d’accueil médicalisé), les centres d’action médico-sociale précoce, les établissements ou services d’aide par le travail, les structures dénommées « lits halte soins santé » ;
  • les établissements et services listés au 6° de ce même article 2, c’est-à-dire les structures suivantes qui ne relèvent pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles :
    • les établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312-1 ;
    • les établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;
    • des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313-12 ;
  • les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
  • les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • les établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
  • les centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;
  • les centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département ;
  • les centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 du même code ;
  • les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article L. 3121-2 du même code ;
  • les services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles.

Le nouveau décret rajoute encore d’autres bénéficiaires du CTI. Il est aussi versé aux conseillers territoriaux socio-éducatifs, aux assistants territoriaux socio-éducatifs, aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants, aux moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, aux agents sociaux, aux psychologues, aux animateurs, aux adjoints territoriaux d’animation qui exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein

  • des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • des services de protection maternelle et infantile ;
  • des services départementaux d’action sociale ;
  • des centres communaux et intercommunaux d’action sociale ;
  • des services de l’aide sociale à l’enfance.

Le CTI est aussi versé aux fonctionnaires territoriaux qui exercent des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Enfin, le décret précise qu’une indemnité équivalente au CTI est également versée aux agents contractuels territoriaux exerçant des fonctions dans des conditions analogues dans tous ces établissements et services. Son montant est équivalent à celui du CTI, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

Au niveau du montant du CTI, le nouveau décret indique que :

  • pour les agents exerçant au sein des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, au sein des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap comme les foyers d’accueil médicalisé, et au sein des résidences autonomie, le CTI correspond à 49 points d’indice majoré au 1er novembre 2021.
  • pour les agents exerçant au sein des services départementaux de protection maternelle et infantile, des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial, des centres de lutte contre la tuberculose, des centres de vaccination, etc., le montant du CTI est de 49 points d’indice majoré au 1er avril 2022.
Extension du bénéfice d’une prime de revalorisation à l’ensemble des médecins

Un second décret du 30 novembre modifie les dispositions du décret du 27 avril 2022 qui avait créé une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public, pour intégrer dans son périmètre l’ensemble des agents publics exerçant les fonctions de médecins au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux et dans certains services ou structures départementales. Il s’agit toujours d’une prime, donc cela reste une possibilité pour la collectivité, et non une obligation de la verser.

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