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Laïcité : la barbe en bataille

Publié le mercredi 26 février 2020 , www.lagazettedescommunes.com

Le fait, pour un agent, de porter une barbe, n'est pas un élément suffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses, ce qui serait contraire au principe de laïcité.

visuel Laïcité : la barbe en bataille

Non ! On ne peut pas prendre de sanction disciplinaire envers un agent public parce qu’il porte une barbe. Et ce, même si le principe de laïcité fait obstacle à ce que les fonctionnaires manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public.

Le Conseil d’Etat, dans une décision rendue le 12 février (req. n°418299), a précisé que le fait, pour un agent, de refuser de tondre sa barbe – certes de taille importante – et de ne pas nier que son apparence physique puisse être perçue comme un signe d’appartenance religieuse « ne peut suffire à caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public ».
En l’espèce, un médecin égyptien a été accueilli au centre hospitalier de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Ce praticien étranger est, d’un point de vue juridique, assimilé à un agent du service public hospitalier, et donc soumis aux obligations qui s’imposent à tout agent public.A son arrivée, la directrice des affaires médicales lui a demandé de réduire la longueur de sa « barbe de type islamique qui pouvait être considérée comme un signe religieux extérieur et ostentatoire ». Ce qu’il a refusé de faire, invoquant le respect de sa vie privée.

Caractère ostentatoire

Après avoir été suspendu de ses fonctions, il a vu le centre hospitalier résilier sa convention de stage par une décision dans laquelle était écrit : « Vous arborez une barbe très imposante de type islamique, rappelant à l’évidence votre appartenance religieuse et vue par tous nos personnels comme telle. Son caractère ostentatoire ne fait aucun doute et se heurte aux principes de laïcité et de neutralité qui s’imposent en France à tout agent public. L’environnement multiculturel de l’établissement rend l’application de ces principes d’autant plus importante. »

Cette décision se fondait aussi sur une maîtrise insuffisante de la langue française, mais n’opposait aucun motif tenant aux exigences particulières de fonctionnement d’un bloc opératoire.

Principe de neutralité

La cour administrative d’appel de Versailles avait confirmé l’analyse du centre hospitalier selon laquelle l’agent avait manqué à ses obligations au regard du principe de la laïcité et du principe de neutralité du service public. Et elle a estimé que ce manquement justifiait, à lui seul, la mesure prise, qu’elle a qualifiée de mesure disciplinaire.

Pour le Conseil d’Etat, c’est le contraire : « En se fondant uniquement sur les faits qu’il avait refusé de tailler sa barbe et n’avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d’appartenance religieuse, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d’établir que le praticien aurait manifesté de telles convictions dans l’exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit. »
La haute juridiction a ainsi annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, qui, elle, avait donné raison au centre hospitalier.