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La réforme des congés bonifiés des agents ultramarins entre en vigueur

Publié le lundi 6 juillet 2020 , www.lagazettedescommunes.com

Un décret est venu modifier les congés bonifiés des agents ultramarins. Ils ne pourront plus excéder 31 jours consécutifs au lieu de deux mois jusqu'à présent. La prise de ces congés pourra se faire tous les 24 mois, contre tous les 36 mois auparavant. Quant aux frais de transports, ils ne seront plus "remboursés" mais "pris en charge".

visuel La réforme des congés bonifiés des agents ultramarins entre en vigueur

Il s’agit d’un des derniers décrets signés de la main d’Édouard Philippe. Le décret réformant les congés bonifiés dans la fonction publique vient de paraître. Objectif : en permettre un bénéfice plus fréquent en contrepartie d’une diminution de leur durée.

Les congés bonifiés, instaurés en 1978, sont des jours de congés supplémentaires accordés aux 35 000 fonctionnaires ultramarins. Ils étaient jusqu’alors au nombre de 65 jours (dont 35 jours de bonification) qu’il était possible de prendre d’affilée pour rentrer dans leur territoire d’origine, tous les trois ans. Les agents bénéficiaient alors d’une prise en charge de leurs frais de voyage et d’une prime de vie chère pour le temps de résidence sur place.  En juin 2018, lors des Assises des Outre-mer, à Paris, le président de la République avait annoncé cette réforme des congés bonifiés

Concrètement, les congés bonifiés ne pourront plus excéder 31 jours consécutifs au lieu de deux mois jusqu’à présent. Mais la prise de ces congés pourra se faire tous les 24 mois, contre tous les 36 mois auparavant.  Quant aux frais de transports, ils ne seront plus « remboursés » mais « pris en charge ».

Qu’est-ce qu’un congé bonifié ?

Les agents de la fonction publique territoriale peuvent bénéficier de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte, pour les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels.

Quelle prise en charge ?

Les frais de transport sont pris en charge par l’Etat dans les conditions suivantes :

  • ces frais sont intégralement pris en charge pour l’agent bénéficiaire et pour chaque enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ;
  • ils sont aussi intégralement pris en charge pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité dont les revenus n’excèdent pas un plafond déterminé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. L’intéressé qui remplit les conditions de prise en charge par l’Etat des frais de transport peut, sous réserve des nécessités de service, bénéficier de cette prise en charge dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture de son droit à congé bonifié.

Sous quelles conditions ?

La durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels ne doit pas excéder 31 jours consécutifs.

La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est passée de trente-six à vingt-quatre mois.

Les différents congés prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, excepté ceux mentionnés les congés de longue durée, et les périodes de stage d’enseignement ou de perfectionnement n’interrompent pas la durée de service prise en compte pour l’ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu’au cours de la même année l’agent public recruté en contrat à durée indéterminé a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l’Etat des frais de voyage pour se rendre en dehors de la collectivité ou du territoire européen de la France où il exerce ses fonctions, et qu’il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre à la prise en charge par l’Etat que du seul voyage occasionné par la maladie ou le stage.

En cas d’examen ou concours, l’agent public recruté en contrat à durée indéterminé, dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé sur le territoire européen de la France, peut, sous conditions et lorsque les nécessités du service ne s’y opposent pas, faire coïncider la période de son congé et celle des épreuves.

Enfin, le décret prévoit des dispositions transitoires : les fonctionnaires territoriaux qui, à la date d’entrée en vigueur de ce décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l’article 1er du décret du 20 mars 1978, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de ce nouveau décret, et au deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, peuvent opter :

  • soit pour le bénéfice d’un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par la version antérieure du décret du 20 mars 1978, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du droit à ce congé bonifié ;
  • soit pour l’application immédiate des nouvelles conditions fixées par ce décret.