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La dépression peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle ?

Publié le vendredi 18 octobre 2019 , www.lagazettedescommunes.com

En lien direct avec l'exercice de son activité professionnelle, la dépression dont souffre une fonctionnaire doit être considérée comme une maladie professionnelle, sans que les fautes personnelles de l'intéressée commises après son placement en arrêt de travail n'y fassent obstacle.

visuel La dépression peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle ?

La directrice d’un EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), attachée territoriale et employée par une communauté d’agglomération avait sollicité la reconnaissance de la dépression dont elle souffrait comme maladie professionnelle. En dépit d’un avis favorable de la commission de réforme, la communauté d’agglomération a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie de l’intéressée qui a alors saisi la juridiction administrative.

Lien direct avec l’exercice de l’activité professionnelle

En première instance, le juge administratif lui a donné raison, estimant que l’état dépressif sévère dont elle souffrait était en lien direct avec l’exercice de son activité professionnelle. Son employeur a alors fait appel du jugement conduisant à ce que la Cour administrative d’appel de Nantes se prononce sur cette affaire.

La cour a tout d’abord rappelé la règle applicable en la matière : une maladie contractée par un fonctionnaire, (ou son aggravation) doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.

Or, en l’espèce, la cour a relevé que l’intéressée avait depuis plusieurs années des signes de burn-out et de dépression. Elle a également constaté une lente mais certaine aggravation de son état au fur et à mesure de l’aggravation du conflit entre l’intéressée et son employeur puis un syndrome dépressif sévère entrainant une incapacité de reprendre le travail. En l’occurrence, la Cour estime qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les avis concordants rendus par les différents praticiens ayant eu à connaître du cas de l’agent et se range à leur analyse. Dans ces conditions, elle a pu en déduire que la maladie de l’intéressée devait être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions.

Certes, les juges d’appel relèvent également que la directrice de l’EHPAD a contribué à la naissance et à la persistance d’une situation conflictuelle au travail, notamment par son attitude de dénigrement vis-à-vis de ses supérieurs comme de ses agents. Mais ils ont considéré que de tels comportements n’étaient pas détachables du service. D’autres agissements comme le fait de cautionner des propos injurieux à l’égard des élus et membres de la collectivité figurant sur un site internet mis en place par des personnes la soutenant peuvent en effet constituer des fautes personnelles conduisant à rompre le lien entre sa pathologie et le service mais ces faits, pour condamnables et préjudiciables qu’ils puissent être, ont été commis après son placement en arrêt de travail et par conséquent ne peuvent remettre en cause le lien direct existant entre la pathologie dont souffre l’intéressée et le service.

Ainsi, comme en première instance, les juges de la cour administrative d’appel de Nantes ont estimé que la dépression dont souffrait la directrice de l’EHPAD devait bien être considérée comme une maladie professionnelle